TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306128_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Corenc a approuvé le transfert du permis de construire n° PC 38126 21 20039T01 à la SCI Le Domaine des cèdres Corenc, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; ". 2. Le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire. 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation d'un arrêté du 19 juin 2023 par lequel la commune de Corenc a transféré le permis de construire n° PC0381262120039T01 à la société civile immobilière Le Domaine des cèdres. Pour justifier de son intérêt à agir, M. A invoque les dommages susceptibles d'être produits sur une parcelle, voisine du projet de construction autorisé, dont il indique être propriétaire. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire n° PC0381262120039. A supposer que le requérant dispose d'un intérêt pour agir contre ce permis de construire, la simple rectification du nom du bénéficiaire de ce permis ne lui fait pas grief. Il en résulte que faute d'intérêt pour agir à l'encontre de l'acte dont il demande l'annulation, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306128_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2306128_20240208
Données disponibles
- Texte intégral