TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306128_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Simorre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il maintenait sa demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. B le 17 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2306128_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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