TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306129_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Kempf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Cher lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 16 novembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par l'ordonnance précitée du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a indiqué dans sa requête être domicilié à Bourges (18000). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 13 novembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Cher et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Rennes le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. René
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306129_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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