TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306129_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 sous le N° 2306129 Mme B A, représentée par Me Jean-Vincent Duprat, a déposé une requête par voie postale aux termes de laquelle elle demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale au contradictoire du Centre Hospitalier (CH) de Grasse, du CH de Cannes, de la clinique Mont Fleuri Orsa et de l'ONIAM en lien avec sa prise en charge hospitalière du 12 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3 . Par une demande en date du 11 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Me Jean-Vincent Duprat, conseil de Mme B A, à régulariser sa requête par voie électronique, en application des dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, à défaut de quoi la requête serait rejetée par une ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Cette demande a été mise à la disposition de Me Duprat par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 11 décembre 2023. 4 . Aucun accusé de réception n'ayant été délivré par Télérecours, il ressort de cette application informatique que Me Duprat n'a pas consulté la mesure d'instruction, visée au point 3. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, le conseil de Mme A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. Me Duprat n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, la requête qu'il a présentée pour Mme B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 22 janvier 2024. La présidente signé Marianne POUGET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2306129_20240122
Données disponibles
- Texte intégral