TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306134_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 17 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'à la suite d'une infraction, en date du 21 juin 2023, le solde des points de son permis de conduire était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué. Il soutient que : -il a formé un recours administratif sur le site " recours.permisdeconduire.gouv.fr " le 30 août dernier et un " recours devant le tribunal administratif " ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que, résidant en zone rurale, la perte de validité de son permis rend difficiles ses déplacements personnels, familiaux et professionnels ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Aux termes de l'article R522-1 dudit code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. Aux termes de l'article R522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R612-1 ne sont pas applicables. ". 5. Aux termes, enfin, de l'article R612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 6. En application des dispositions combinées des articles précités, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête. Est entachée d'une irrecevabilité manifeste une requête, formée en application de l'article L521-1 du code de justice administrative, qui n'est pas accompagnée d'une copie du recours en annulation formé contre la décision dont la suspension est demandée. Il ne ressort pas, non plus, de la consultation du registre du greffe du tribunal administratif de céans qu'un tel recours en annulation ait fait l'objet d'une transmission au tribunal et d'un enregistrement par le greffe. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306134_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA