TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306135_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'incompétence, sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier enregistré le 24 mai 2023, Me De Sa-Pallix a informé le tribunal que M. A avait été libéré du local de rétention administrative de Bobigny. Par un courrier enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment produit l'arrêté du 18 mai 2023 ainsi que des procès-verbaux faisant état d'une domiciliation du requérant à Viry-Châtillon (Essonne). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié sur la commune de Viry-Châtillon, dans le département de l'Essonne (91). En application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juin 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2306135_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel