TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306135_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 juillet 2023, M. C, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306713 du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à l'intéressé le 8 août 2023 et dont il a accusé réception le 12 août 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de ladite requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Depuis le dépôt de sa requête au fond, M. A n'a produit aucune autre écriture dans l'instance. Il doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2306135_20230918
Données disponibles
- Texte intégral