TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306139_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le mois de suspension des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de sa seule ressource pour subsister à défaut de pouvoir travailler, et de son seul hébergement, le plaçant dans des conditions indignes pour vivre pendant plusieurs mois le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée de vices de procédure, dès lors que la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien et que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée en amont de la décision attaquée et, qu'il n'est pas établi que l'agent de l'OFII qui l'a entendu en entretien, si celui-ci a eu lieu, a reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle a été adoptée sur le fondement du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 pris en méconnaissance des articles L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations de demandeur d'asile, que sa situation ne correspond pas aux cas de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que première demande d'asile et que la cessation des conditions matérielles d'accueil est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306341, enregistrée le 05 mai 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 3 juillet 1994, a présenté une première demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 10 février 2019 pour laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, il a spontanément quitté la France pour se rendre en Autriche et rejoindre son pays d'origine. Le 13 août 2022, il est revenu en France et a sollicité, le 24 août 2022, une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 11 avril 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait été déclaré en fuite de 16 juin 2019. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, M. C soutient qu'elle le prive de sa seule source de revenu, de toute solution d'hébergement, et le place dans une situation de grande précarité pendant toute la durée de l'instruction de sa demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui est célibataire et âgé de 29 ans, est hébergé chez des tiers et qu'il reçoit une aide alimentaire. Les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir par ailleurs une vulnérabilité particulière. Dans ces circonstances, l'urgence à suspendre le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil contesté n'étant pas démontrée, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Pluchet. Fait à Cergy, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306139
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2306139_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel