TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306140_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu de son terrain de stage du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306128 du juge des référés du tribunal en date du 8 août 2023, ainsi que son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance en date du 8 août 2023, devenue définitive, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu de son terrain de stage du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2023, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 2, qu'il a reçu le 11 août 2023, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 27 juin 2023, et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306140_20230921
TA4412 mars 2026
DTA_2306128_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306140_20230921
Données disponibles
- Texte intégral