TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306140_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 16 mai 2023 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille pour l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la commission a commis une erreur droit en se fondant sur des exigences excédant celles fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à la démonstration préalable d'une incompatibilité entre le calendrier sportif de l'élève et sa scolarité dans un établissement scolaire ; elle a également méconnu ces dispositions en se fondant sur la circonstance, non établie et inopérant, que d'autres sportifs au cursus semblable à celui de leur fille accomplissent leur scolarité dans un établissement scolaire ; elle a commis une troisième erreur de droit au regard de ces dispositions en subordonnant la délivrance de l'autorisation à la situation particulière de leur fille, condition qui est fixée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et non par son 2° ; la commission a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant liée par l'avis de l'expert fédéral de la ligue de golf, qu'elle a en outre consulté sans qu'aucun texte ne le prévoie ; cet expert ne dispose d'aucune qualification en matière d'éducation, de connaissance de l'administration de l'éducation nationale ou de besoins de l'enfant en matière d'emploi du temps ; l'expert ne les a pas rencontrés, son avis ne leur a jamais été communiqué et ils n'ont pas été mis à même d'y répondre, ce qui a entravé l'effectivité de leur recours administratif préalable devant la commission ; l'avis qu'il a émis est mal fondé et incohérent, et l'expert ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour le rendre ; la circonstance que cet avis a été émis à propos de la décision initiale montre que les arguments qu'ils ont présenté à l'appui de leur recours administratif préalable n'ont pas été pris en compte ; la commission s'est livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de leur fille au regard des dispositions du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la décision méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est insuffisamment motivée ; la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à la réduction de la somme réclamée à ce titre. Il soutient que l'autorisation en litige a été délivrée aux requérants le 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a procédé au retrait de la décision contestée et a délivré l'autorisation d'instruction en famille en litige. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme et M. A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme et M. A. Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, ss
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2306140_20231004
Données disponibles
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