TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306140_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023 ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - sa situation n'a pas évolué. Par un courrier du 23 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante est hébergée depuis le 23 octobre 2023 au logement Diffus CHU la Parenthèse, à Poissy et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 14 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 2. Mme A B a été reconnue prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation des Yvelines, par une décision du 11 avril 2023. Elle a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une solution d'hébergement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que Mme B est hébergée depuis le 23 octobre 2023 au Centre d'hébergement d'urgence La Parenthèse, située à Poissy et en justifie. Mme B, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a formulé aucune observation. Il suit de là, dès lors que la demande d'hébergement de Mme B doit être regardée comme satisfaite, que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306140_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA