TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306143_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin 2023, 7 juillet 2023 et 21 juillet 2023, M. B doit être regardé comme soumettant au tribunal un litige qui l'oppose à l'ESRP La Rouguière et à l'association Formation et Métier et demande que ses responsables soient sanctionnés et que ces établissements soient condamnés à lui verser la somme de 300 000 euros minimum en réparation de ses divers préjudices. Il demande également qu'il soit enjoint à l'établissement de lui communiquer un courrier de mars 2021 le convoquant devant le conseil de discipline, sous astreinte de 1000 euros par jour. Il fait valoir qu'il a fait l'objet de sanctions injustifiées et de faits de harcèlement et que l'établissement serait à l'origine du décès de sa sœur, également employée par l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la requête de M. B qu'il a entendu saisir le conseil de prud'hommes du litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'association gérant l'ERSP La Rouguière, ainsi que l'association Formation et Métier, organismes de droit privé. Par suite, les conclusions de M. B adressées au tribunal administratif sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 8 août 2023 La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306143
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306143_20230808
TA9514 avril 2026
DTA_2306143_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2306143_20230808
Données disponibles
- Texte intégral