TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306144_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que, souffrant d'un pneumothorax, il ne peut dès lors s'adonner à aucune activité physique excessive, son véhicule étant dans ces conditions son unique mode de déplacement, notamment pour effectuer ses courses et se rendre en cours. Toutefois, l'intéressé, qui ne précise pas les cours auxquels il souhaite se rendre, n'établit, ni même n'allègue, avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre d'une activité professionnelle, pas plus qu'il n'expose en quoi il serait dans l'impossibilité d'effectuer à pied ses courses, le certificat médical qu'il produit ne proscrivant que l'exercice d'une " activité physique excessive ". En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, constituée par la conduite sous l'emprise de substances stupéfiantes, commise par M. B, que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306144Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306144_20230908
TA346 février 2026
DTA_2306144_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2306144_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel