TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306146_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 10 mai 2023 par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 184 euros correspondant à des frais de séjour du 22 novembre au 30 novembre 2022 pour son fils B A, décédé le 30 novembre 2022, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un mémoire, en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, représentée par sa directrice par intérim, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A s'est vu notifier un titre de perception, émis le 10 mai 2023 par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 184 euros correspondant à des frais de séjour du 22 novembre au 30 novembre 2022 pour son fils B A, décédé le 30 novembre 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. 3. Le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, Mme A se borne à soutenir qu'elle est titulaire d'une carte d'invalidité et qu'elle ne dispose pas des fonds suffisant pour payer la somme en litige. Si Mme A peut, si elle s'y croit fondée, solliciter auprès du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France la remise gracieuse de cette somme ou demander un échéancier de paiement au comptable public en faisant valoir sa situation financière, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de la créance contestée et ne peut utilement être invoquée pour demander au juge d'annuler le titre de perception en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France. Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306146_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel