TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306148_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision prise sur son recours du 11 août 2023 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) relatif à un indu d'allocation de logement familiale de 14 euros, d'allocations familiales de 252,91 euros et de complément familial de 92,42 euros pour le mois de juillet 2023, soit 359,33 euros, après retenue de la somme de 184,51 euros le 3 août 2023 ; 2) de lui restituer les sommes indûment prélevées. Mme A soutient que : - son fils a quitté le domicile familial le 29 juillet 2023 ; elle a immédiatement déclaré ce changement ; la somme a été intégralement prélevée sur ses prestations ; - elle a demandé le 9 août 2023 le réexamen de sa situation et dans l'hypothèse où la dette ne pourrait être effacée, un échéancier de paiement adapté à sa situation ; - elle n'a pas disposé d'un délai de deux mois pour contester sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent en ce qui concerne les allocations familiales et le complément familial ; cet indu a été soldé le 1er octobre 2023, antérieurement à l'introduction du recours de Mme A ; la requête est donc en tout état de cause sans objet sur ce point ; - l'indu de 14 euros d'allocation de logement familiale n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la commission de recours amiable ; le recours est irrecevable sur ce point ; en tout état de cause, cet indu a également été soldé le 1er octobre 2023, antérieurement à l'introduction du recours de Mme A ; la requête est donc sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () ". Sur les conclusions dirigées contre les indus d'allocations familiales et de complément familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3° le complément familial () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent un indu d'allocations familiales et un indu de complément familial, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont donc irrecevables. Sur les conclusions de Mme A relatives à l'indu d'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. A l'appui de sa requête, Mme A produit copie d'un courrier daté du 11 août 2023 par lequel elle conteste un indu de 530,14 euros IN1007 correspondant aux allocations familiales et complément familial pour lesquels ce tribunal est incompétent. Dans son mémoire en défense, la CAF a soulevé l'absence de recours préalable obligatoire de Mme A pour l'indu d'allocation de logement familiale de 14 euros, soldé le 1er octobre 2023 par retenue sur ses prestations avant l'introduction de son recours. Mme A n'a pas produit d'autres courriers que celui du 11 août 2023 qui ne peut être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire en ce qui concerne l'allocation de logement familiale. Par suite, la requête de Mme A sur ce point est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à un indu d'allocations familiales et à un indu de complément familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2306148_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel