TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306157_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2306157 de la métropole de Lyon, représentée par la Selarl B Cornet-Vincent-Segurel (Me Alban), ordonné une expertise, confiée à M. A C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres multiples qui affectent le collège Simone Weil situé chemin de Revaison à Saint-Priest. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 5 janvier, 28 janvier et 3 février 2024, les sociétés Allianz et Bouygues bâtiment Sud-Est, représentées par Me Semidei (SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Meli - Bardon - de Angelis), demandent au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 aux sociétés Entreprise Jean Rossi, Renault Charpente, Alpha Energie, Dumas Isolation Cloisons, Selarl Jérôme Allais (liquidateur judiciaire des sociétés ERB et Isobase Ingénierie), Société corse d'application des énergies (SCAE), Micholet, Guillemin, Ciolfi, Technics et Pose, Solstyce, ASMT, L'Helicoidal, Ibatech, SCP BTSG (liquidateur de la société Albedo Ernergie), Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rossi, Dumas isolation cloisons, Ciolfi et Solstyce, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Renault Charpente, Groupama, en qualité d'assureur de la société Alpha Energie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés ERB et Guillemin, SMABTP en qualité d'assureur de la société SCAE, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Technics et Pose, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, à la société Synapse construction et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Ibatech et à la société Euromaf, assureur de la société Albedo Energie ; 2°) de réserver les dépens. Elles soutiennent que ces sociétés sont intervenues dans le cadre des travaux visés par la métropole de Lyon en qualité de sous-traitants, de sorte que leur présence aux opérations d'expertise, ainsi que celle de leurs assureurs, est utile. Par des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 29 février, 4 mars et 8 avril 2024, les sociétés Axa France Iard et Ossabois, représentées par Me Vacheron (SCP Riva et associés) demandent au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 aux sociétés Ibatech, MB Construction Bois (MB Montage Bois) et son assureur Cam BTP, TPM et son assureur la MAAF, Binderholz et Compex ; 2°) de réserver les dépens. Elles font valoir que : - pour la réalisation de sa prestation, la société Ossabois a sous-traité auprès de la société MB Construction Bois et TPM et qu'elle a acheté le bois auprès de la société Binderholz et les menuiseries auprès de la société Compex ; - la société Ibatech a été sollicitée par la société Ossabois pour l'étude des structures bois des bâtiments A, B et C. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, non communiqués, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Ciolfi, et la société Etablissements Ciolfi, représentées par Me Bourbonneux (Cabinet Quadrance) demande au juge des référés de leur donner acte de ce que, sous les protestations et réserves d'usage, elles ne s'opposent par à la demande d'extension présentée à leur encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des société Dumas isolations cloisons et Entreprise Jean Rossi et la société Entreprise Jean Rossi, représentées par Me Barthélémy (Selarl PBO B Associés) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, non communiqué, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Entreprise Renaults, représentée par la Selarl PVBF, informe le juge des référés qu'elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'extension sollicitée. Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 5 février 2024, les sociétés SCAE et SMATBP, représentées par la Selarl PVBF, demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 à la société Ysis Cabling ; 3°) de réserver les dépens. Elles font valoir que la société SCAE a sous-traité auprès de la société Ysis Cabling la mise en place des baies, tirage et raccordement du lot n°3 " Courants forts et courants faibles ". Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, non communiquée, la société Groupama Rhône Alpes, en sa qualité d'assureur de la société Alpha Energie, représentée par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, non communiqué, les sociétés MMA Iard et MMA IArd Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Guillemin, représentées par Me Charvier (Selarl C/M B) informent le juge des référés qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 22 janvier et 2 février 2024, la société Alpha Energie, représentée par Me Cadoz (Selarl Itinéraires B) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserve sur le caractère commun, opposable et contradictoire de sa participation aux opérations d'expertise ; 3°) de réserver les dépens. Elle fait valoir qu'intervenant en qualité de sous-traitant de l'entreprise Bouygues Bâtiment Sud-Est sur le lot " CVC - Plomberie ", les désordres mentionnés ne relèvent pas de sa responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Solstyce demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que son intervention s'est limitée à la conception/fourniture et pose des équipements photovoltaïques et que le dimensionnement du local onduleur et de sa ventilation ne relèvent pas de sa mission. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Solstyce, représentée par Me Vacheron (Selarl Riva et Associés) demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à sa mise en cause dans le cadre de la mesure d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA IArd Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société ERB, représentées par Me Charvier (Selarl C/M B) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce qu'elles forment les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, représentée par la SCP Reffay et Associés demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension présentée à son encontre ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la société Ysis Cabling demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que : - chargée du lot n°3 " courant fort courant faible ", sa prestation s'est limitée au courant faible ; - son mandat se limitait strictement au déploiement des câbles courants faibles et que les câbles courants forts ne faisaient pas partie de son intervention ; - elle conteste toute implication et estime que sa responsabilité ne saurait être engagée. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, non communiqué, la société Guillemin, représentée par Me Charvier (Selal C/M B) informe le juge des référés, sous les réserves les plus expresses de responsabilité, qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la société Euromaf, en qualité d'assureur de la société Albedo, représentée par Me Tetreau (Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension ; 2°) de réserver les dépens. Par des mémoires, enregistrés les 29 février, 22 mars et 12 avril 2024, la société Binderholz Gmbh, représentée par Me Gronen (BMH B) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'extension présentée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur l'extension sollicitée ; 3°) de réserver les dépens ; 4°) de mettre à la charge solidairement des sociétés Ossabois et Axa France Iard le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en sa qualité de fournisseur de matériaux vis-à-vis de la société Ossabois, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action de cette société Ossabois à son encontre, de sorte que la demande d'extension doit être rejetée ; - toute demande dirigée contre elle au titre de la livraison des produits à la société Ossabois serait en tout état de cause prescrite, de sorte que la demande d'extension est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, les sociétés MB Construction Bois et CAM BTP, son assureur, représentées par Me Duflot (Selarl Duflot et Associés) demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'appel en cause présentée à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire. Elles font valoir que l'utilité de leur présence aux opérations d'expertise n'est pas établie. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, saisi tant d'une demande d'expertise que d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête de la métropole de Lyon, ordonné une expertise, confiée à M. A C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres multiples qui affectent le collège situé chemin de Revaison à Saint-Priest. Sur l'exception d'incompétence opposée par la société Binderholz Gmbh : 4. La société Bindeholz Gmbh soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur un éventuel litige opposant un sous-traitant à un fournisseur. Toutefois, il est constant que l'extension sollicitée s'inscrit dans le cadre d'une expertise relative à l'exécution d'un marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l'intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser. Les désordres en litige relatifs à l'exécution d'un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action alors même que pour certaines d'entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. En l'espèce, la présence aux opérations d'expertise du fournisseur de la société Ossabois, sous-traitant du titulaire du lot " Fourniture et travaux d'installation de bâtiments modulaires à structure principale bois " est de nature à faciliter la recherche de l'origine des désordres allégués, sans préjudice de la question de savoir si, à raison de leur qualité, leur responsabilité est susceptible ou non d'être recherchée, devant le juge compétent, au titre de la garantie décennale ou sur tout autre fondement. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expertise sollicitée ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, l'exception d'incompétence opposée par la société Binderholz Gmbh doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Binderholz Gmbh : 5. La société Binderholz Gmbh soutient que toute action dirigée contre elle à raison de la livraison des produits à la société Ossabois serait prescrite, de sorte que l'extension des opérations d'expertise à son égard ne présente pas d'utilité. En outre, elle fait valoir que le contrat de vente conclu avec la société Ossabois impose l'application du droit autrichien. Toutefois la circonstance, d'une part, que l'action en garantie en cas de non-conformité et de défaut de la chose vendue qui serait susceptible d'être exercée à son encontre serait, en tout état de cause, prescrite et, d'autre part, que le contrat conclu avec la société Ossabois l'aurait été sous l'empire du droit autrichien, n'est pas davantage de nature à interdire au juge des référés d'étendre l'expertise à son égard, dès lors que sa présence aux opérations d'expertise n'a pour objet et pour effet que de permettre à l'expert d'émettre un avis éclairé sur l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la société Binderholz Gmbh doivent être écartées. Sur les demandes d'extension : 6. Les sociétés Allianz, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Axa France Iard, Ossabois, SCAE et SMATBP demandent au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 aux sociétés Entreprise Jean Rossi, Renault Charpente, Alpha Energie, Dumas Isolation Cloisons, Selarl Jérôme Allais (liquidateur judiciaire des sociétés ERB et Isobase Ingénierie), SCAE, Micholet, Guillemin, Ciolfi, Technics et Pose, Solstyce, ASMT, L'Helicoidal, Ibatech, SCP BTSG (liquidateur de la société Albedo Ernergie), Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rossi, Dumas isolation cloisons, Ciolfi et Solstyce, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Renault Charpente, Groupama, en qualité d'assureur de la société Alpha Energie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés ERB et Guillemin, SMABTP en qualité d'assureur de la société SCAE, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Technics et Pose, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, à la société Synapse construction et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Ibatech et à la société Euromaf, assureur de la société Albedo Energie, MB Construction Bois (MB Montage Bois) et son assureur Cam BTP, TPM et son assureur la MAAF, Binderholz, Compex et Ysis Cabling, au motif que ces sociétés sont intervenues dans l'acte de construire en qualité de sous-traitants ou en qualité de fournisseur, de sorte que leur présence aux opérations d'expertise est utile à la mission de l'expert. 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance uniquement lorsque cette demande a été formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée. Dans ces conditions, la demande des sociétés Axa France Iard et Ossabois tendant à étendre les opérations de l'expertise à la société Ibatech, présentée pour la première fois le 29 février 2024, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise du 29 novembre 2023, doit être rejetée. En revanche, l'extension des opérations d'expertise à cette société ayant été régulièrement sollicitée par les sociétés Allianz, Bouygues Bâtiment Sud-Est, SCAE et SMATBP, et dès lors qu'il apparaît que sa présence aux opérations s'avère utile pour identifier les causes et les causes des désordres affectant le collège Simone Weil de la commune de Saint-Priest, en particulier les désordres affectant les structures bois, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 à la société Ibatech. 8. D'autre part, pour conclure au rejet des demandes d'extension présentées à leur encontre, les sociétés Alpha Energie, Solstyce, Ysis Cabling, MB Construction bois et CAM Btp font notamment valoir que leur responsabilité ne saurait être engagée à raison des désordres dénoncés par la métropole de Lyon dans sa requête et examinés par l'expert, lesquels ne concernent pas leur intervention. Toutefois, en l'état de l'instruction, il est constant que ces sociétés ne sont manifestement pas étrangères aux désordres affectant le collège Simone Weil et que leur participation aux opérations d'expertise, laquelle ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 aux sociétés Entreprise Jean Rossi, Renault Charpente, Alpha Energie, Dumas Isolation Cloisons, Selarl Jérôme Allais (liquidateur judiciaire des sociétés ERB et Isobase Ingénierie), SCAE, Micholet, Guillemin, Ciolfi, Technics et Pose, Solstyce, ASMT, L'Helicoidal, Ibatech, SCP BTSG (liquidateur de la société Albedo Ernergie), Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rossi, Dumas isolation cloisons, Ciolfi et Solstyce, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Renault Charpente, Groupama, en qualité d'assureur de la société Alpha Energie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés ERB et Guillemin, SMABTP en qualité d'assureur de la société SCAE, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Technics et Pose, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, à la société Synapse construction et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Ibatech et à la société Euromaf, assureur de la société Albedo Energie, MB Construction Bois (MB Montage Bois) et son assureur Cam BTP, TPM et son assureur la MAAF, Binderholz et Compex. 10. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions présentées en ce sens par les parties sont rejetées. 11. Ensuite, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 12. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Binderholz Gmbh présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 septembre 2023 sont étendues aux sociétés Entreprise Jean Rossi, Renault Charpente, Alpha Energie, Dumas Isolation Cloisons, Selarl Jérôme Allais (liquidateur judiciaire des sociétés ERB et Isobase Ingénierie), SCAE, Micholet Metallerie, Guillemin, Ciolfi, Technics et Pose, Solstyce, ASMT Azergues Serrurerie, L'Helicoidal, Ibatech, SCP BTSG (liquidateur de la société Albedo Ernergie), Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rossi, Dumas isolation cloisons, Ciolfi et Solstyce, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Renault Charpente, Groupama, en qualité d'assureur de la société Alpha Energie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés ERB et Guillemin, SMABTP en qualité d'assureur de la société SCAE, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Technics et Pose, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, à la société Synapse construction et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Ibatech et à la société Euromaf, assureur de la société Albedo Energie, MB Construction Bois (MB Montage Bois) et son assureur Cam BTP, TPM et son assureur la MAAF, Binderholz, Compex et Ysis tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon, aux sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP, Allianz, Ossabois, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA Courtage et Veolia Energie France, Entreprise Jean Rossi, Renault Charpente, Alpha Energie, Dumas Isolation Cloisons, Selarl Jérôme Allais (liquidateur judiciaire des sociétés ERB et Isobase Ingénierie), SCAE, Micholet Metallerie, Guillemin, Ciolfi, Technics et Pose, Solstyce, ASMT Azergues Serrurerie, L'Helicoidal, Ibatech, SCP BTSG (liquidateur de la société Albedo Ernergie), Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rossi, Dumas isolation cloisons, Ciolfi et Solstyce, L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Renault Charpente, Groupama, en qualité d'assureur de la société Alpha Energie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur des sociétés ERB et Guillemin, SMABTP en qualité d'assureur de la société SCAE, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Technics et Pose, Generali Iard, en qualité d'assureur de la société L'Helicoidal, à la société Synapse construction et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Ibatech et à la société Euromaf, assureur de la société Albedo Energie, MB Construction Bois (MB Montage Bois) et son assureur Cam BTP, TPM et son assureur la MAAF, Binderholz, Compex, Ysis et à l'expert. Fait à Lyon le 13 mai 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2306157_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA