TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306158_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6, 20 et le 31 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 20 mars 2023 mettant à sa charge une somme de 1 989,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juin à septembre 2021, et a implicitement rejeté sa demande de remise de dette. Par des courriers des 21 juillet et 13 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. Par un courrier du 21 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative l'invitant notamment à soumettre au juge des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. La requérante a retourné ce formulaire au greffe le 31 juillet 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle est allée rendre visite à sa mère malade en Tunisie, où elle est restée de juin à septembre 2021 afin de bénéficier de tarifs plus attractifs pour ses voyages, et qu'elle ignorait ne pouvoir demeurer hors de France plus de trois mois, Mme B ne conteste pas utilement l'indu mis à sa charge. 5. Par ailleurs, en dépit de l'invitation à compléter sa requête en produisant notamment tout élément de nature à établir la précarité de sa situation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 septembre 2023, Mme B se borne à affirmer être dans l'incapacité financière de rembourser sa dette sans apporter aucun justificatif de nature à démontrer que la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer seraient telles qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser cette dette. 6. il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient l'énoncé que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 24 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2306158_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel