TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306163_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu accorder la protection subsidiaire, est en attente de la délivrance de son titre de séjour depuis le 2 septembre 2022 mais qu'en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 1er mars 2023, il a perdu le bénéfice du revenu de solidarité active et se trouve dans l'impossibilité de travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour qu'il puisse continuer à résider régulièrement sur le territoire national dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 2 août 1995, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2021. Il a donc sollicité un titre de séjour le 2 septembre 2022 sur le site de l'administration des étrangers en France et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er mars 2023, qui n'a pas été renouvelée en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut. 4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise de l'attestation le 2 septembre 2022. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 juin 2023, La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2306163_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA