TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306163_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Waouajra, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une motivation insuffisante et erronée ;
- ledit arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne et est garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue aucune menace pour l'ordre public ou pour un intérêt fondamental de la société française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé le 10 décembre 2023 à 12h42. Le formulaire de notification que le requérant a signé mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2023 à 12h44, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306163_20240117
Données disponibles
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- Résumé officiel
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