TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306164_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne reconnait pas l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la commune de Reignac. Elle soutient que sa maison présente de nombreuses fissures, et que d'autres personnes sont dans le même cas dans sa commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale () ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.() / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (). " 3. En application de ces dispositions, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'est pas subordonné à la démonstration de la survenance ou de la persistance de dommages tels que des fissures, mais à la constatation de ce que ces dommages ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause. Ainsi, en se bornant à faire valoir les désordres qui affectent sa maison, Mme A soulève un moyen inopérant. Par suite, leur requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306164
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2306164_20240110
Données disponibles
- Texte intégral