TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306165_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 du département de l'Aveyron portant refus de saisir le conseil médical réuni en formation restreinte afin qu'il se prononce sur l'octroi à son bénéfice d'un congé de grave maladie ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 pris par le département de l'Aveyron la plaçant en congé de maladie ordinaire sans traitement ; 3°) d'enjoindre au département de l'Aveyron de saisir le conseil médical réuni en formation restreinte afin qu'il se prononce sur l'octroi à son bénéfice d'un congé de grave maladie, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -souffrant d'un grave problème de santé nécessitant un traitement prolongé et coûteux, elle a été contrainte d'interrompre son activité professionnelle et, alors qu'elle percevait auparavant une rémunération d'environ 4 000 euros servie par le département, les indemnités journalières qu'elle reçoit aujourd'hui de la CPAM sont d'un montant mensuel d'environ 1500 euros, ce qui la place désormais, elle et sa famille, dans une situation financière précaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2023 : -la décision querellée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entaché d'une erreur de droit dès lors que, alors qu'elle est employée en qualité d'assistante familiale contractuelle par le département de l'Aveyron pour une durée indéterminée et qu'elle est en congé pour raisons de santé depuis le 1er février 2023, elle remplit l'ensemble des conditions posées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour bénéficier d'un congé de grave maladie, les dispositions de ce décret étant applicables à sa situation, le département ne pouvant valablement lui opposer que l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles exclut le bénéfice d'un tel congé pour les assistants familiaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2023 : - la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - la décision critiquée est également entachée d'erreur de droit. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306169 enregistrée le 11 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au département de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2306165_20231017
Données disponibles
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