TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306165_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la commune de Gageac-et-Rouillac, représentée par son maire, saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La commune de Gageac-et-Rouillac saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Gageac-et-Rouillac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gageac-et-Rouillac. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2306165
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2306165_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel