TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306166_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle Pôle emploi demande le remboursement d'un montant de 1 714,14 euros concernant un trop-perçu dans la prise en charge d'une formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 6 juillet 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision contestée et une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
4. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /1° Les décisions prise en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6. ". Aux termes de l'article R. 58312-6 du même code : () /2° les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelles des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, e application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ; () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. C, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, non produite à l'appui de la requête, du 26 juin 2023 par laquelle Pôle emploi demande le remboursement d'un montant de 1 714,14 euros concernant un trop-perçu dans la prise en charge d'une formation, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. M. C a été invité, par un courrier du 6 juillet 2023, dont il a accusé réception le 8 juillet suivant, à transmettre la décision contestée et à justifier, dans un délai d'un mois, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. M. C n'a pas justifié d'une médiation préalable, ni transmis la décision contestée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 6 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2306166_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel