TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2306167_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2024, M. D B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a accordé à la société Brifimmo un permis à de construire en vue de la démolition d'une maison et son annexe et la construction de 2 maisons individuelles sur un terrain situé 112 cours Ornano. Par deux mémoires en défense, enregistré le 16 avril 2024 et le 18 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Mérignac, représentée par la SARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024, le 12 août 2024 et 26 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS Brifimmo, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 mai 2025, M. D B et Mme A C déclarent se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. B et Mme C ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de la commune de Mérignac et de la société Brifimmo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac et de la société Brifimmo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, à la SAS Brifimmo et à la commune de Mérignac. Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2306167_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel