TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306169_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de M. D A, ayant pour avocat Me Dally, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a confirmé la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur du collège George Sand a prononcé la sanction d'exclusion définitive avec sursis à l'égard de leur fils ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il désigne, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait suite à un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision prise par le directeur du collège George Sand, situé à Châtillon, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. et Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. et Mme A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé N. Boukheloua
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306169_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel