TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306169_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Boncocap demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 octobre 2023, par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer, pour la période de mars et avril 2023, l'aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises grandes consommatrices d'énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de délivrer acceptation de la demande de subvention pour la période de mars et avril 2023 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande de subvention ; 3°) condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 3. La société Boncocap demande l'annulation de la décision, en date du 10 octobre 2023, par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer, pour la période de mars et avril 2023, l'aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises grandes consommatrices d'énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève ainsi de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Boncocap a son siège à Toulouse (31200). Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Toulouse en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Boncocap est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boncocap et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Nice, le 29 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2306169_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel