TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306172_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'enregistrer son acte de naissance dans les registres de l'état civil des français nés à l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. " Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil du service central d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil. 4. La requête présentée par M. B, qui est né à Sfax (Tunisie) le 23 décembre 1950, est dirigée contre une décision du 7 février 2022 par laquelle l'officier de l'état civil du service central d'état civil n'a pas fait droit à sa demande tendant à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil des français nés à l'étranger. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2306172_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel