TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306177_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire / salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 23 juillet 1973, est entrée en France le 3 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 août 2018 au 9 août 2019. A l'expiration de son visa, elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, renouvelée jusqu'au 27 janvier 2022. Le 21 mars 2022, Mme A a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire / salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre la décision en litige, Mme A soutient que le refus opposé par le préfet du Nord sur sa demande de changement de statut a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la plaçant dès lors dans une situation financière précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a conclu un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée avec l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) le 1er avril 2023, alors qu'elle était munie d'un document provisoire de séjour, valable du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023, ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire. Mme A s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence professionnelle qu'elle invoque. En tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation financière qu'elle invoque.
6. Par ailleurs, si Mme A soutient que la décision en litige a pour effet de la placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, cette situation n'est pas distincte de celle d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l'intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2306177_20230816
Données disponibles
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