TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306177_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation justifiant du dépôt de son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. - L'Office soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - une attestation de dépôt de dossier de regroupement familial a été remise à M. B. Par un courrier du 11 octobre 2023 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un courrier en date du 11 octobre 2023 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B a indiqué maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. L'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306177_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel