TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306178_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous née le 4 juin 2023 ; 2°) de prescrire à titre principal, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une convocation à une date qui sera inférieure à un mois aux fins de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et un réexamen de sa demande ; d'assortir ces demandes d'un délai d'exécution inférieur à un mois, à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner que la date de rendez-vous accordée interviendra nécessairement dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, l'astreinte sera fixée à 200 €/jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € TTC au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 17 décembre 2024, le tribunal a demandé à M. B, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 17 décembre 2024 et dont il a été accusé réception sur l'application le 19 décembre 2024 à 13h51, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2306178_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel