TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306182_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen et du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui ordonner de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été averties qu'il sera, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction, statué sur l'affaire sans audience et que la clôture de l'instruction était fixée 3 juillet 2023 à 12h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué dès lors que par, une ordonnance de protection du 28 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sa conjointe a été interdite, notamment, de paraître au domicile de M. C, que la jouissance du domicile familiale, de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur leurs trois enfants et que la résidence de ces derniers a été fixé chez le père. Par suite, le nombre total de personnes à reloger est de quatre. 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C. 5. La présente ordonnance n'implique pas, en revanche, que l'Etat lui communique la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision, passé le délai d'un mois à compter de sa notification. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier faisant apparaître une composition du foyer d'un adulte avec trois enfants, dont deux en âges rapprochés, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er octobre 2023. Sur les frais de l'instance : 7. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Brochard en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2306182_20230927
Données disponibles
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