TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306184_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2306184, complétée par une production de pièces le 12 mai 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de délivrer un permis de visite à madame, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) " de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de [leurs] libertés fondamentales " ; 3°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Laplane, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'interdiction qui leur est ainsi faite de se rencontrer au parloir alors que M. C est incarcéré depuis le 10 mars 2022 et jusqu'au 9 août 2024 et qu'ils sont en couple depuis cinq ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée en fait, * le refus litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le jugement du 30 mars 2022 ne prévoyant aucune interdiction pour M. C d'entrer en contact avec Mme D et les enfants de cette dernière, pourtant présents au moment des faits, bénéficiant en revanche d'un tel permis, * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2306225 enregistrée le 2 mai 2023 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 341-3 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine. ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite () peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ". L'article 132-80 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes lorsqu'une infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. 3. Par une décision du 26 avril 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de délivrer à Mme A D un permis de visite pour rencontrer M. B C, incarcéré au quartier maison d'arrêt de cet établissement, au motif que l'intéressé est écroué pour des faits de violence à l'encontre de la demandeuse. Mme D a sollicité une nouvelle fois, le 11 avril 2023, l'autorisation de rendre visite à M. C en détention. Elle s'est heurtée à un nouveau refus le 20 avril 2023, en application des dispositions précitées du code pénitentiaire, au motif qu'elle est " la victime des faits pour lesquels cette personne est incarcérée ". 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de cette dernière décision, Mme D et M. C font valoir qu'elle leur interdit de se rencontrer au parloir alors que M. C est incarcéré depuis mars 2022 et jusqu'au 9 août 2024 et qu'ils sont en couple depuis cinq ans. Toutefois, et alors que les préoccupations tenant à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, contenues dans les dispositions citées au point 2, sur lesquelles le refus litigieux est fondé, doivent être prises en compte au titre de l'appréciation globale portée sur l'urgence, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 1er mai 2023, par une requête enregistrée sous le n° 2306219, que les intéressés ont contesté le premier refus de permis de visite opposé en avril 2022 à Mme D, victime des violences, commises le 18 mars 2022, à raison desquelles M. C a été condamné et incarcéré. Les requérants, qui ne font état d'aucune raison particulière conduisant Mme D à souhaiter désormais rendre visite à M. C, n'établissent ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution du refus de permis de visite litigieux. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306184_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel