TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306185_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me Francos, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre ou maintenir la prise en charge de leur famille au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la grossesse de Mme A nécessite une surveillance et que leur fille, âgée d'à peine 18 mois, a été reconnue comme réfugiée ; que malgré leurs appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur dignité humaine, au respect de leur vie privée et à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - la décision de mettre fin à leur prise en charge est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant leur opposer le motif tiré de ce que cette prise en charge présenterait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps ; cette décision n'a été précédée d'aucune évaluation de leur situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le préfet les reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, les requérants font valoir qu'à compter du 18 octobre 2023, ils vont se retrouver, par l'effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement alors que leur fille, qui a obtenu le statut de réfugiée, est âgée d'un peu plus d'un an et que Mme A est enceinte, sa grossesse nécessitant un suivi particulier. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a laissé aux requérants un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision de fin de prise en charge pour quitter leur hébergement. Ainsi, Mme A et M. B, qui peuvent se maintenir dans leur lieu d'hébergement jusqu'au 18 octobre 2023, ne justifient pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence particulière justifiant que la juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le préfet de la Haute-Garonne à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et à Me Francos. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306185_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
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