TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306188_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et au demeurant non signée, rédigée au moyen du formulaire de Télérecours citoyens et enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros en raison d'une absence de déclaration auprès de son compte à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des sommes portées à son crédit, ayant généré un indu d'un montant de 7 974,51 euros envers le département des Alpes-Maritimes pour la période comprise entre le mois de mai 2020 et le mois de mai 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, le tribunal a notamment informé Mme C que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu le code l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Par une requête très sommaire, Mme C conteste devant le tribunal la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros en raison d'une absence de déclaration auprès de son compte à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des sommes portées à son crédit, ayant généré un indu d'un montant de 7 974,51 euros envers le département des Alpes-Maritimes pour la période comprise entre le mois de mai 2020 et le mois de mai 2023. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 17 janvier 2022, Mme C n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications ni d'ailleurs la copie de sa carte d'identité nécessaire pour justifier que son auteur est le signataire du présent recours. Dès lors, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2306188_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel