TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2306190_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304027/6-1 du 16 mai 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 21 février 2023, présentée par la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Havre.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 6 avril 2024, la CPAM du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a refusé de procéder au mandatement d'office de la somme due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d'ordonner le mandatement d'office de la somme principale de 90 168,51 euros, assortie du taux d'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts, à compter du 9 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, l'ARS d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, l'AP-HP demande à ce quoi soit pris acte de ce qu'elle a exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2022, en tant qu'il concerne la CPAM du Havre du versement de la somme de 141 233, 59 euros à la CPAM du Havre.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la CPAM du Havre déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par le mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la CPAM du Havre déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM du Havre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Havre, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 02 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2306190_20250402
Données disponibles
- Texte intégral