TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306196_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de " supprimer le numerus clausus pour les formations de profession de santé " et " d'annuler les élections législatives et présidentielles de 2022 et l'élection territoriale de Corse de 2021 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés du tribunal administratif d'annuler les élections présidentielles, législatives ou celles de " l'élection territoriale de la Corse ". D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune situation d'urgence à l'appui de sa demande " d'annulation du numerus clausus ", laquelle en outre, et en tout état de cause, n'entre pas dans l'office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 31 mars 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306196/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2306196_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel