TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306197_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme D A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, C A, représentée par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne ou, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur académique des services de l'éducation compétent de procéder à la scolarisation de son enfant mineur dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne et de l'État, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut d'inscription de son enfant entraine un retard pédagogique préjudiciable pour son apprentissage, sa réussite éducative et sa bonne intégration dans une classe ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'éducation et à l'instruction, dès lors que la décision de refus ne pouvait être fondée sur la circonstance que la résidence de l'enfant soit qualifiée de " baroque ", ni sur le défaut de production d'un document de nature à justifier de la vaccination de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'enfant de Mme A sera temporairement inscrit, jusqu'au 25 août 2023, à l'école maternelle Les Papillons, située dans la commune de Neuilly-sur-Marne. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'il a été procédé à l'inscription provisoire de l'enfant à l'école maternelle Les Papillons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Stoffaneller, avocate de Mme A, qui indique ne pas s'opposer à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'enfant Miriam-Yanis A a été scolarisé au sein d'une école de Neuilly-sur-Marne. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans ces mêmes circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de l'académie de Créteil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de Neuilly-sur-Marne. Fait à Montreuil, le 26 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306197
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2306197_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel