TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306198_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 3 juillet 2023, M. B A saisit le Tribunal de ses difficultés avec le département du Var alléguant une menace de suspension du revenu de solidarité active dont il serait titulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 3. A l'appui de sa demande, M. A fait état de difficultés qu'il rencontre pour conserver le revenu de solidarité active qui lui est accordé par le département du Var. Outre que le tribunal administratif de Marseille n'est pas territorialement compétent pour statuer sur un litige concernant le département du Var, cette demande rédigée de manière inintelligible ne concerne aucune décision prise par une administration susceptible de faire l'objet d'un recours et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2306198_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel