TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2306200_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtelière Toulouse Purpan, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison des locaux qu’elle exploite au 1 rue Jean Viollis à Toulouse (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal qu’il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 37 324 euros par une décision du 15 janvier 2021 et un dégrèvement à hauteur de 3 577 euros par une décision du 23 février 2024 et a ainsi fait droit à la demande portée dans la réclamation de la société. Par une lettre du 2 février 2026, le greffe du tribunal a invité la société Hôtelière Toulouse Purpan, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance 1°) donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée Hôtelière Toulouse Purpan a été invitée, par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 2 février 2026 dont la société a accusé réception le 5 février 2026 à 09h39, à confirmer expressément au tribunal le maintien de ses conclusions. Par ce même courrier, elle a également été informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SAS hôtelière Toulouse Purpan doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société par actions simplifiée Hôtelière Toulouse Purpan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtelière Toulouse Purpan et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2306200_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306200_20260422