TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306204_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. G F, Mme C I F, agissant en qualité de représentants légaux des jeunes B et E F, ainsi que Mme D et M. J F, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour, aux enfants B et E F, H D F et M. J F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, en premier lieu, compte tenu de l'état psychique de M. F qui a été pris en charge par les urgences psychiatriques de l'hôpital Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand le 30 janvier 2023 après avoir tenté de se suicider et qui fait désormais l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique hebdomadaire et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux (antidépresseur et sédatif hypnotique), compte tenu du risque élevé de passage à l'acte, et alors que lui est prescrit un traitement anxiolytique et antidépresseur ; en deuxième lieu, compte tenu de la durée de séparation de chacun des membres de la famille depuis cinq années en raison des persécutions perpétrées par les talibans, dont l'OFPRA a reconnu l'existence ; en troisième lieu, compte tenu du caractère irrégulier du séjour des demandeurs de visa en Iran, où ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan depuis le 2 décembre 2022, alors que Mme F et les enfants F sont également tenus de quitter le territoire iranien depuis le 27 décembre 2022 et, par conséquent, risquent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants notamment en raison de leur appartenance à la minorité Hazara alors que la requérante et ses filles, D et E F, encourent des risques en raison de leur genre, les femmes et les fillettes faisant l'objet de répression systématique et brutale menée par les autorités talibanes ; les intéressés ont tenté en vain de renouveler leurs visas iraniens ; en cas de reconduite en Afghanistan, les demandeurs de visa seront dans l'impossibilité de se rende de nouveau en Iran, et se retrouveront ainsi contraints de demeurer dans leur pays d'origine où ils encourent des risques pour leur vie et de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de plus, Mme F et les enfants du couple F ont vocation à rejoindre, à brève échéance, au titre de la réunification familiale, le territoire français où réside M. F, ce qui conduira à la séparation de leur famille, et à l'isolement des demandeurs de visa en Iran, pays dont il n'ont pas la nationalité et dont ils risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan ; leur situation ne leur permet pas d'attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le jugement de leur affaire au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ne sont aucunement motivées ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, les requérants invoquent, en premier lieu, l'état psychique particulièrement dégradé et inquiétant de M. F. Toutefois, il ne résulte pas des éléments joints à la requête que cet état serait dû à l'éloignement de l'intéressé d'avec ses neveux et nièces, le certificat médical produit à ce titre mettant en lien le syndrome dépressif dont souffre le requérant avec l'impossibilité dans laquelle il se trouve de " porter secours à sa propre famille (épouse et enfants) ". A deuxième lieu, si les requérant invoquent la durée de séparation de leur famille, il est constant que les demandeurs de visa sont les neveux et nièces du réunifiant, lesquels sont orphelins de père et dont il soutient avoir la charge, sans qu'il soit précisé que ceux-ci seraient privés de leur mère, la note de l'OFPRA mentionnant à cet égard que la filiation maternelle des intéressés est inconnue de l'Office. En troisième lieu, si M. et Mme F font état de la précarité de la situation des demandeurs de visa en Iran, où ils ne disposeraient plus d'un droit au séjour depuis le 1er décembre 2022, ceux-ci n'établissent, toutefois, pas que les intéressés ne pourraient voir leurs visas iraniens renouvelés, ni qu'ils seraient personnellement exposés à un risque d'expulsion, à bref délai, vers l'Afghanistan. Par ailleurs, si la procédure de réunification familiale initiée par M. F au bénéfice de son épouse et leurs enfants est susceptible d'avoir pour effet de séparer les intéressés des demandeurs de visa, et de maintenir ces deniers isolés en Iran, il est, toutefois, constant que Mme D F et M. J F sont tous deux majeurs, sans qu'il soit allégué qu'ils ne pourraient prendre en charge le reste de la fratrie mineure, au moyen, notamment, des transferts d'argent effectués par M. F. Ainsi, les requérants ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses du 20 février 2023, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France . Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de MM. et Mmes F en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. et Mmes F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, Mme C I F, Mme D F, M. J F et à Me Danet. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306204
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2306204_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel