TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306206_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 26 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que : - elle a refusé deux propositions de logement en raison de la situation sécuritaire des quartiers concernés ; - elle était en troisième position pour une autre proposition de logement ; - elle est hébergée de manière temporaire et précaire ; - elle n'a pas pu être positionnée sur une nouvelle résidence à Arles ; - elle a refusé une quatrième proposition en dépit de l'attribution car le logement était situé au troisième étage, ce qui est incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a refusé des offres de logement sans justifier d'un motif impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé. 4. Il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Le préfet fait valoir que Mme B a refusé trois propositions de logement qui lui ont faites le 22 septembre 2022, le 8 décembre 2022 et le 7 août 2023. Mme B soutient avoir refusé une quatrième proposition de logement en raison de son état de santé, lequel est incompatible avec un appartement situé au troisième étage, ce qu'elle établit. Concernant les trois première propositions, Mme B soutient les avoir refusées en raison de la situation sécuritaire des quartiers concernés, alors qu'elle avait déjà été confrontée à des problèmes par le passé dans ce type de quartier car elle est descendante de harki et qu'en outre sa fille doit exercer une activité professionnelle à domicile, laquelle serait incomptable avec ces environnements. Toutefois, Mme B n'établit pas l'existence dans les immeubles où étaient situés les logements proposés, de situations habituelles d'insécurité qui, du fait de sa qualité de descendante de harki, créerait des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifierait un refus des logements proposés. En outre, le seul exercice d'une activité professionnelle à domicile de sa fille ne peut constituer à lui seul un motif impérieux. Les logements proposés étaient tous de type 3 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation et Mme B ne soutient, ni même n'allègue, qu'ils étaient incompatibles avec son état de santé. Enfin, les propositions de logement envoyées par lettre et courriel, ainsi que la décision de la commission, mentionnaient toutes le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. 6. Mme B a ainsi refusé trois propositions de logement adaptées sans toutefois justifier de motifs impérieux, alors que ses motifs de refus ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mai 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2306206_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel