TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306207_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C F doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'accorder le concours de la force publique pour qu'il soit procédé avant le 1er novembre 2023 à l'expulsion de M. E A et de Mme D B de l'appartement situé 15, boulevard Isidoro Calderon Solano à Muret (31600), qu'ils occupent sans droit ni titre, en exécution d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret.
Il soutient que :
- par un jugement du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a annulé le bail conclu le 22 mai 2022 avec M. E A et Mme D B ;
- un cabinet d'huissiers a délivré un commandement de quitter les lieux le 1er juin 2023, mais les locataires n'ont pas libéré les lieux ;
- le 31 août 2023, l'huissier a demandé au préfet de la Haute-Garonne le concours de la force publique, mais ce dernier n'a pas répondu à cette demande ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'approche de la trêve hivernale ; les locataires présentent un danger et une menace grave tant pour les bailleurs que pour les habitants de la copropriété ; il redoute des incidents dont il ne veut pas assumer la responsabilité et souhaite éviter toute dégradation ou violence qui pourraient être liées aux locataires encore présents dans les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ".
3. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition d'urgence est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Par un jugement du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a ordonné l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. E A et Mme D B, occupants de l'appartement situé 15, boulevard Isidoro Calderon Solano à Muret (31600), dont M. et Mme F sont propriétaires. Ce jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux, ont été signifiés aux occupants du logement par un huissier de justice le 1er juin 2023. M. F fait valoir que le 31 août 2023, M. E A et Mme D B n'ayant pas quitté les lieux, l'huissier de justice a demandé au préfet de la Haute-Garonne l'octroi du concours de la force publique. En application des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le préfet disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur cette demande. Or, le préfet n'a opposé aucun refus explicite à la demande dont il était saisi et le délai de deux mois, prévu par l'article R. 153-1 précité, n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de toute décision de refus de concours de la force publique, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté à une liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. F.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2306207_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA