TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306207_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Farrugia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle a accompli toutes les démarches nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née en 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, épouse C, qui est mal fondée, doit, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306207_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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