TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306213_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où ses relances auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées sans réponse et que la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle (son contrat de travail a été suspendu) et de faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né en 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 11 octobre 2023, a sollicité, par la voie du changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que le défaut de convocation et de délivrance du récépissé de sa demande par le préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation précaire dès lors, notamment, que son employeur a dû, le 28 octobre 2023, l'informer de la suspension de son contrat de travail. Or il est constant que si M. A prétend que sa demande de titre de séjour a été adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 août 2023, il résulte de l'instruction que les services de l'administration ont adressé à l'intéressé, le 29 novembre suivant, une demande de pièces complémentaires à laquelle M. A ne justifie avoir donné suite que le 6 décembre 2023. Dans ces conditions et dès lors que la demande initiale déposée par le requérant auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes présentait un caractère incomplet, M. A doit être regardé, du fait de son manque de diligence dans l'accomplissement de ses démarches administratives, comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, le délai pris par l'administration pour instruire la demande complète de l'intéressé, lequel est de moins d'une semaine à la date de la présente requête, n'est pas anormalement long. Par suite, la situation d'urgence dont se prévaut M. A, qui ne résulte pas d'une carence imputable aux services de l'administration, ne justifie pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue de la remise effective d'un récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que la requête de M. A doit, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306213_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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