TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306215_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
" () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. B le 25 août 2023 à 13 heures 50, assorti d'un arrêté portant assignation à résidence notifié le même jour et à la même heure. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 31 août 2023 à 14 heures 02. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2306215_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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