TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306216_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1912666 rendu le 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a admis M. B A à la retraite à compter du 30 juillet 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réintégration de M. B A, son maintien en prolongation d'activité jusqu'au 30 juillet 2020 et la reconstitution de sa carrière depuis le 30 juillet 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2022, 19 septembre 2022, 15 octobre 2022, 23 janvier 2023, 27 mars 2023 et 1er juin 2023, M. A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1912666 rendu le 8 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser une somme de 174 375 euros, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 100 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1912666. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ". 3. M. A demande l'exécution du jugement n° 1912666 rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 juillet 2021. Toutefois, cette décision a été frappée d'appel le 2 septembre 2021, l'appel de M. A enregistré à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 21PA04914 a été rejeté par un arrêt du 28 juin 2022. En vertu des dispositions citées au point précédent, l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris frappés d'appel relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête faisant suite à l'ouverture de la procédure juridictionnelle décidée par ordonnance n° 2306216 du 15 mars 2023 doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le président, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306216_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2306216_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel