TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306220_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C et Mme B C. Par cette requête, enregistrée le 15 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bédouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif formé à l'encontre de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont rejeté leur demande de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale au motif qu'ils sont dépourvus de passeport ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer un laissez-passer et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". Aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie. ". 2. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. et Mme C, initialement présentée devant cette juridiction, au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Toutefois, les requérants contestent le refus des autorités consulaires françaises en Iran de recevoir et d'instruire leur demande de délivrance de visa de long-séjour présentée au titre de la réunification familiale. La présente requête entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. En application des dispositions précitées des articles R. 351-6 et R. 312-18 du code de justice administrative, il y a, dès lors, lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2306220_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel