TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306220_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2135,95 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle fait valoir ses difficultés bancaires et financières. La requête a été communiquée à Pôle Emploi Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par sa requête, Mme B, qui fait uniquement valoir sa situation bancaire et financière, demande au tribunal de procéder à une remise gracieuse de sa dette, résultant d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. D'une part, elle ne se prévaut d'aucun moyen opérant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses en lieu et place d'une personne publique, ni d'enjoindre à titre principal à Pôle Emploi Grand Est de procéder à une telle mesure. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Grand Est. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306220_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel