TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306221_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C B, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 6 octobre 2022 du préfet de la Savoie ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B tendant à sa naturalisation au motif, repris de celui du préfet, que l'intéressé a été l'auteur d'une conduite d'un véhicule sans permis à Aix-les-Bains, le 2 février 2020, et a été condamné à ce titre au versement d'une amende par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 16 septembre 2020. 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision du ministre de l'intérieur, qui est implicite, n'a fait l'objet d'aucune motivation. Toutefois, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé au ministre de l'intérieur la communication des motifs de sa décision implicite. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, M. B invoque l'incompétence du signataire de la décision d'ajournement prise par le préfet de la Savoie. Toutefois, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif, notamment, aux décisions de naturalisation : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le ministre chargé des naturalisations se substitue à celle qui a été prise par l'autorité préfectorale. Il en résulte que les moyens qui sont invoqués exclusivement à l'encontre de la décision de refus du préfet doivent être écartés comme inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, M. B ne conteste pas avoir été l'auteur d'une conduite d'un véhicule sans permis à Aix-les-Bains, le 2 février 2020. S'il soutient que le juge pénal a exclu la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'il n'a jamais contesté la réalité de l'infraction, qu'il s'agit de faits isolés, il n'en demeure pas moins manifeste que ces faits sont relativement récents et traduisent un comportement pouvant préjudicier aux tiers conducteurs de véhicules. Dès lors ces faits peuvent être pris en compte par le ministre chargé des naturalisations dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi le moyen soulevé par M. B apparaît manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, qu'il exerce une activité professionnelle et est marié avec une française. Toutefois, ces circonstances sont étrangères au motif de la décision attaquée ; il s'agit donc de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, qui ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306221_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel