TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306225_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 6 points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 21 janvier 2019 à Saint-Denis (93) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 6 points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une décision d'invalidation du permis de conduire, portant notification du retrait de points en litige, a été notifiée à M. B le 07 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21/01/2019 à Saint-Denis. 4. Il résulte néanmoins de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de point en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 07 avril 2020. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 5. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 janvier 2019 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306225
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306225_20230829
TA3129 avril 2026
DTA_2306225_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2306225_20230829
Données disponibles
- Texte intégral